L’affaire remonte à 2007. Une jeune recrue du groupe RATP, tout juste embauchée, devait prêter serment, une démarche indispensable à l’exercice de ses nouvelles fonctions (en vertu de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer). Problème : le texte qu’elle doit prononcer contient la formule « Je jure », qui contrevient à ses convictions catholiques.
Elle faisait sans doute référence à « l’Enseignement au sujet des serments », dispensé par Jésus à ses disciples dans l’Évangile selon Matthieu : « je vous dis de ne faire aucun serment : n’en faites ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car c’est un escabeau sous ses pieds […] Si c’est oui, dites “oui”, si c’est non, dites “non” » (Matt 5 : 34-37)
L’employée propose de remplacer « Je jure » par « Je m’engage », refusé par le tribunal qui procédait à l’assermentation. Quelques semaines plus tard, elle est licenciée pour faute grave. Le Conseil de prud’hommes de Paris et la Cour d’appel jugent que le licenciement n’est pas abusif puisque le défaut d’assermentation interdisait à l’employée d’effectuer son travail. La Cour de cassation a eu une autre appréciation : elle a déclaré le licenciement nul et discriminatoire.
Plusieurs éléments ont été pris en compte dans cette décision :
- Le serment peut « être reçu selon les formes en usage dans leur religion » par ceux qui le prononcent
- La salariée n’a pas commis de faute en proposant une version alternative
- La Cour d’appel n’aurait pas dû exiger que l’ex-employée dévoile sa religion et devra à nouveau statuer
La dernière affaire mêlant droit du travail et fait religieux concernait la directrice adjointe de la crèche BabyLoup de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Cette dernière refusait de retirer son voile islamique, prohibé par le règlement intérieur de l’établissement. Entre 2008 et 2014, plusieurs décisions de justice contradictoires ont été rendues. Le licenciement a été confirmé en Cour d’appel, un jugement cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation, mais confirmé au final par l’assemblée plénière de la Cour.