» “La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.”
Au moment où il pénètre dans le domaine sacré de la conscience, où il pose et résout un problème aussi complexe que celui de l’organisation des cultes et se prépare à régler les manifestations collectives de sentiments aussi intimes que les croyances religieuses, le législateur a pour premier devoir d’indiquer les principes qui l’ont inspiré et qu’il a voulu appliquer.
Le régime nouveau des cultes, qui vous est proposé, touche à des intérêts si délicats et si divers, il opère de si grands changements dans des coutumes séculaires, qu’il est sage, avant tout, de rassurer la susceptibilité éveillée des “fidèles”, en proclament solennellement que, non seulement la République ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l’expression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu’elle entend respecter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes.
Ainsi la Révolution et la première République précédaient noblement, sur le seuil de chaque grave réforme, par l’affirmation de principes généraux.
Mais il n’y a pas seulement ici un retour à une tradition républicaine. Si minutieusement rédigée soit une loi aussi considérable, dont tous les effets doivent être prévus par des dispositions de droit civil, de droit pénal et de droit administratif, elle contient inévitablement des lacunes et soulève des difficultés nombreuses d’interprétation. Le juge saura, grâce à l’article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur.
Le libre exercice des cultes tel qu’il est prévu et garanti par le projet réalise un progrès notable dans la voie du libéralisme. […]
Il n’y a plus d’autres limites au libre exercice des cultes que celles qui sont expressément édictées dans l’intérêt de l’ordre public par le projet de loi lui-même. «
Rapport sur la séparation des églises et de l’État, mars 1905, P 236 – 237