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Les lois religieuses et le droit commun

par Louise Gamichon

Les normes religieuses ont-elles une quelconque influence sur le droit commun ? Rien n’est moins sûr ni en France, ni en Europe. Éclairages de Francis Messner, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du droit des religions en France et en Europe, et professeur à l’Université de Strasbourg (Unité « Droit, religion, entreprise et société » – Dres).

Quels sont les liens entre lois religieuses et le droit commun ? 

« Il n’y a pas de lien direct. Le droit étatique ne considère pas que les normes religieuses sont un ordre juridique contraignant pour l’administration et pour le juge », répond Francis Messner, qui précise que cette situation vaut pour la France comme pour tous les pays européens.

Le spécialiste note qu’il existe des exceptions, « mais elles sont prévues par la loi » : par exemple, en Espagne, au Portugal et en Italie, il existe des conventions, l’équivalent de concordats, qui reconnaissent les effets civils des mariages religieux.

« Cette reconnaissance ne donne aucun pouvoir aux organisations religieuses sur le droit du mariage qui reste règlementé dans les Codes civils de ces pays. Plutôt qu’une exception stricto sensu, il s’agit d’un facilitateur pour éviter que des couples soient obligés de se marier deux fois : une fois religieusement, une autre fois à la mairie », indique Francis Messner.

Cette facilité s’appliquait d’abord aux catholiques, elle a ensuite été étendue à toutes les confessions qui ont ratifié un accord avec l’État : les protestants, les juifs, mais aussi les hindous, en Italie. En France, seul le mariage civil a des effets juridiques. Les ministres du culte qui ne respectent pas le principe d’antériorité du mariage civil sont sanctionnés pénalement.

Autre exception souvent citée, les « tribunaux islamiques » au Royaume-Uni. Il s’agit en fait d’instances qui permettent de procéder à des arbitrages privés, pour régler des différents commerciaux ou familiaux par exemple.

« Dans un deuxième temps, les plaignants peuvent faire appel devant les tribunaux civils, indique Francis Messner, qui souligne que cette disposition n’a pas été créée pour une religion. La technique de l’arbitrage existe pour tout le monde, un peu partout en Europe. Elle vise à donner à éviter l’encombrement des tribunaux. L’arbitrage est mis en œuvre par certains pays, et moins utilisé par d’autres. Dans le cas du Royaume-Uni, cela relève d’une organisation particulière de la société ».

En France, le recours aux arbitrages privés est souvent utilisé par les entreprises dans les cas de contentieux en commerce international, car ils permettent de régler les litiges rapidement et discrètement.

Les lois civiles priment-elles sur les lois religieuses ?

La question ne se pose pas en ces termes dans la mesure où « les normes religieuses ne sont pas prises en considération par le juge et l’administration, sinon comme des faits. Le fait de demander un jour de congé pour motif religieux, par exemple, ne signifie pas que l’administration prend en compte les règles religieuses. Il s’agit plus simplement d’autoriser les employés à exercer une activité garantie à la fois par le principe de libre exercice des cultes et par la liberté de conscience », explique Francis Messner.

La question ne se pose pas en ces termes dans la mesure où

« les normes religieuses ne sont pas prises en considération par le juge et l’administration, sinon comme des faits. Le fait de demander un jour de congé pour motif religieux, par exemple, ne signifie pas que l’administration prend en compte les règles religieuses. Il s’agit plus simplement d’autoriser les employés à exercer une activité garantie à la fois par le principe de libre exercice des cultes et par la liberté de conscience », explique Francis Messner.

Autre exemple cité par le spécialiste du droit des religions : le cas de la pension de réversion d’une veuve en Alsace-Moselle, dans l’un des trois départements où les ministres des cultes catholiques, protestants et juifs sont rémunérés par l’État français. Ce régime d’exception s’explique par le fait que l’Alsace-Moselle n’était pas une région française au moment de l’adoption de la loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 décembre 1905. Ce territoire est donc soumis à un droit local des cultes distinguant des cultes qui reçoivent un statut de l’Etat (cultes statutaires) et des cultes s’organisant dans le cadre du droit commun (cultes non statutaires) . En Alsace-Moselle, les veuves des pasteurs protestants et des rabbins ont le droit de percevoir une pension de réversion de leur défunt mari. Dans les années 2010, la veuve d’un ancien curé catholique qui s’est mariée après son départ à la retraite a demandé à bénéficier de celle de son mari récemment décédé. Ce cas n’était pas envisagé par la loi dans la mesure où le droit canonique catholique n’autorise pas les prêtres à se marier. Le ministère du Budget a donc refusé la demande de la veuve. De son côté, le Tribunal administratif de Strasbourg a donné raison à la veuve en 2012. Francis Messner explique cette décision :

« Les juges ont estimé qu’il faut mettre en œuvre le principe d’égalité. Et la veuve d’un agent public, fut-il prêtre, doit être traitée comme les veuves de tous les autres agents publics. Dans ce cas, c’est très clair : ce sont les principes généraux du droit français, qui sont appliqués et pas le droit interne d’une confession religieuse ».

Cette conception est-elle liée à la séparation des Eglises et des Etats ? 

Il s’agit plutôt d’une évolution historique liée à la montée du pouvoir régalien, selon Francis Messner. Au Moyen-Âge, les juridictions des seigneurs et des évêques étaient parfois concurrentes, mais « les gens préféraient aller devant des juridictions ecclésiastiques parce qu’elles fonctionnaient mieux que les juridictions seigneuriales. Avec la montée des États-nations et du régalisme, tous les pouvoirs se sont concentrés autour du prince. Les prérogatives juridictionnelles de l’Église, notamment catholique, se sont progressivement effritées ». Ce phénomène est-il spécifique à la France ? « Pas vraiment, le Joséphisme*s’est imposé en Autriche. En revanche, la France avait la particularité d’appliquer le gallicanisme** : les doctrines gallicanes, qui étaient acceptées par les évêques, avaient pour objectif de conforter le pouvoir du roi au détriment du Saint-Siège ». Il existe aujourd’hui encore quelques traces symboliques de ce gallicanisme dans les départements d’Alsace-Moselle puisque le président de la République, en accord avec le Saint-Siège, nomme l’archevêque de Strasbourg et l’évêque de Metz.

La laïcisation des lois n’a rien à voir avec la loi de séparation du 9 décembre 1905 : « Cette loi instaure une séparation des institutions des cultes et de l’État, c’est à dire que l’État n’entretient plus un service public des cultes. Depuis la Révolution, on avait déjà laïcisé les registres d’état civil et les mariages par exemple », indique Francis Messner. Les registres d’état civil sont retirés à l’Église catholique en 1792.

*Joséphisme : mot qui vient de l’empereur Joseph II (1741-1790), fils de Marie-Thérèse Habsbourg, dont il hérite l’autorité sur l’Autriche, la Hongrie, la Bohême, la Croatie et certaines provinces belges. Ce « despote éclairé » met en place des mesures qui sapent l’autorité de l’Église catholique pour placer la religion sous le contrôle de l’État (choix des évêques par l’empereur, exigences vis-à-vis de la liturgie et des processions, etc.).
**Le gallicanisme est une forme particulière de séparation des affaires religieuses et des affaires de l’État. Ce courant politique s’oppose à l’ultramontanisme. Pour en savoir plus. Le cadre juridique général Les États européens doivent respecter une forme de neutralité envers les cultes qui découle de laConvention européenne des droits de l’Homme. Ils ont cependant le droit d’accorder des privilèges aux religions qui ont un enracinement historique dans le pays, comme c’est le cas de l’Église orthodoxe en Grèce. Une religion qui souhaiterait bénéficier des mêmes avantages doit pouvoir justifier d’une ancienneté ou d’un caractère d’utilité publique équivalent. « Cette règle ne s’applique pas qu’aux organisations religieuses, elle vaut par exemple pour les associations d’utilité publique en France », précise le professeur Francis Messner. Il note par ailleurs que les juges européens sont attentifs au respect des droits fondamentaux garantis par laConvention européenne des droits de l’Homme : liberté de conscience, de manifester ses croyances, non-discrimination. 

Quid des États où cette séparation n’existe pas ?

En Europe, certains pays, comme la Grèce, ne pratiquent pas de séparation avec les Églises :

« Il ne s’agit pas pour autant de religions d’État. On les appelle les religions établies en Angleterre et en Écosse ; les religions populaires ou religions nationales dans les pays scandinaves ; et religion prédominante en Grèce », précise Francis Messner, qui détaille les implications de ces systèmes dans chacune des régions concernées.

Dans les pays scandinaves, le spécialiste de droit des religions ne note aucune revendication des religions protestantes en matière d’organisation des cultes :

« Le droit commun prédomine sur celui de l’Église, fût-elle religion nationale. Cette conception découle de la doctrine luthérienne : Luther se méfiait du droit qu’il considérait comme perverti. Le droit, même celui qui organise les religions, est de la seule compétence de l’État. En principe, l’Église ne s’en mêle pas ».

En Angleterre, « le droit canonique de l’Église anglicane qui est interprété par les juges ecclésiastiques et les juges civils doit être conforme aux principes généraux du droit anglais. Il n’y a pas de prévalence de droit divin ». La reine est le chef de cette Église établie. « Le droit canonique anglican propose surtout des règles d’organisation pour les nominations des personnels, l’entretien des bâtiments ou encore l’organisation des circonscriptions religieuses », détaille Francis Messner.

Du côté de la Grèce, « l’État doit respecter la neutralité, conformément à la Convention européenne des droits de l’Homme qu’elle a signé et ratifié, à l’instar de la quasi-totalité des États européens. Cette Convention fait obstacle à toute conception d’un État confessionnel. Les citoyens grecs ne peuvent pas être discriminés en fonction de leur affiliation religieuse ». Le pays a d’ailleurs fait l’objet d’une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme en 1993 après avoir condamné pour prosélytisme des Témoins de Jéhovah qui faisaient du porte à porte. La Cour a demandé à la Grèce de revoir sa législation sur le prosélytisme pour qu’elle soit en conformité avec le droit fondamental d’exprimer ses convictions religieuses sans par ailleurs exercer de pression sur autrui.


Le cadre juridique général

Les États européens doivent respecter une forme de neutralité envers les cultes qui découle de laConvention européenne des droits de l’Homme. Ils ont cependant le droit d’accorder des privilèges aux religions qui ont un enracinement historique dans le pays, comme c’est le cas de l’Église orthodoxe en Grèce. Une religion qui souhaiterait bénéficier des mêmes avantages doit pouvoir justifier d’une ancienneté ou d’un caractère d’utilité publique équivalent. « Cette règle ne s’applique pas qu’aux organisations religieuses, elle vaut par exemple pour les associations d’utilité publique en France », précise le professeur Francis Messner.

Il note par ailleurs que les juges européens sont attentifs au respect des droits fondamentaux garantis par laConvention européenne des droits de l’Homme : liberté de conscience, de manifester ses croyances, non-discrimination.


À l’inverse, le droit commun s’inspire-t-il parfois des normes religieuses ?

« Il y a eu des influences qu’on ne perçoit plus vraiment aujourd’hui », répond d’emblée Francis Messner.

« Par exemple, les institutions espagnoles restent marquées par le catholicisme. Il ne faut pas oublier que l’Espagne était un État confessionnel catholique jusque dans les années 1970 et que c’est l’Église qui a insisté pour que l’État sorte de la confessionnalité après le Concile Vatican II ».

D’autres « institutions » sont concernées, comme le mariage par exemple qui a longtemps été ciselé par le droit canonique romain lorsque l’Europe était en système de chrétienté. « Aujourd’hui, le mariage pour tous montre un basculement et une véritable sécularisation du mariage, qui ne correspond plus à ce droit canonique », analyse Francis Messner.

« C’est plutôt une conception de la société que défendent les groupements religieux qui s’opposent au mariage homosexuel. Ils ne se réfèrent que très rarement aux normes religieuses proprement dites ».

Comment fonctionnent les lois religieuses ?

  • La halakha : la « loi juive » est fondée sur la Torah, la Bible hébraïque qui fixe un certain nombre de commandements et d’injonctions réglant la vie des fidèles. La halakha, qui signifie « la voie » en hébreu, est réputée très normative et touche à de nombreux domaines de la vie quotidienne. Par exemple, la Torah contient des prescriptions alimentaires regroupées dans la casherout, le code alimentaire qui permet de reconnaître un mets casher, propre à la consommation. La casherout est très précise : les animaux consommés doivent être des ruminants et avoir un sabot fendu, les animaux aquatiques doivent être dotés d’au moins une écaille et une nageoire, il est interdit de mélanger de la viande à un produit laitier, etc. L’application des règles édictées dans la Torah est ensuite « discutée » dans le Talmud, qui regroupe les interprétations – parfois contradictoires – des rabbins dans le but de rendre des décisions équitables.
  • Le droit canonique catholique : Ce droit religieux a été élaboré au fil du temps pour aboutir au Code de droit canon utilisé par l’Église catholique, et dont la dernière version date de 1983. Les normes religieuses sont d’abord fixées par les décrets des “papes” ainsi que par les différents Conciles. Ces différents textes sont réunis par les canonistes à partir du IVe siècle, jusqu’à être regroupés dans un ouvrage de référence en 1140 : le traité méthodique « Concorde des canons discordants » de Gratien. La biographie de ce religieux n’est pas très claire, certains affirment qu’il était simple moine bénédictin, d’autres évêque de Chiusi, en Italie, ou encore qu’il s’agissait du conseiller du pape Innocent II (1130-1143).
    Ce traité reste la principale référence jusqu’à l’apparition du premier Code de droit canon en 1917, révisé en 1983 après le Concile Vatican II. En savoir plus.
  • La charia : Littéralement « voie à suivre » en arabe, la charia désigne un ensemble de règles qui régissent la vie d’un musulman à partir du Coran et de la sunna (tradition prophétique qui comprend les hadiths, textes rapportant les paroles et gestes du Prophète recueillis par ses proches dont l’authenticité peut être remise en cause). Aucun ouvrage ne centralise ces normes, dont l’interprétation et l’application varient très fortement d’un pays à l’autre. La plupart des États qui appliquent la charia, ou qui s’en inspirent comme fondement de leurs lois, le font sur des domaines spécifiques, notamment en droit de la famille, selon Baudouin Dupret, directeur de recherches au CNRS et auteur d’un ouvrage sur la charia en 2012. L’application rigoriste de la charia en Arabie saoudite est donc plutôt une exception.
    Dans l’islam sunnite, auquel appartiennent 90% des musulmans, on compte quatre écoles d’interprétations juridiques apparues entre le VIIIe et le IXe siècle : le malékisme, notamment au Maghreb et en Afrique occidentale ; le hanafisme, suivi en Turquie et en Inde ; le chaféisme, très répandu en Malaisie, en Indonésie et aux Philippines ; et l’ultra-conservateur hanbalisme, appliqué par la branche wahhabite d’Arabie saoudite. Le courant chiite dispose de sa propre école d’interprétation. *L’analyse détaillée de Baudouin Dupret. Résumé de son analyse sur le site de la Fondation Res Publica
  • Le dharma : Dans l’hindouisme comme dans le bouddhisme, le « dharma » est une notion centrale. Sa signification varie sensiblement, mais le terme de « dharma » a un sens proche de « loi », « enseignement », « norme ». Les hindous considèrent le dharma comme une loi à la fois cosmique et sociale. Les règles varient donc selon les castes. Les normes religieuses hindoues figurent dans des traités juridiques (les dharmashastra), comme celui des Lois de Manu qui précise l’organisation des castes, les droits et devoirs des rois ou les codes alimentaires comme l’interdiction de manger de la vache, animal sacré pour les hindous. Ces traités juridiques sont plutôt des guides que des recueils de prescriptions religieuses. Aujourd’hui les normes hindoues sont surtout mobilisées dans les affaires impliquant les droits de la famille pour les Indiens qui se revendiquent de cette religion. Certaines règles, comme l’interdiction du remariage des veuves, ont été abolies par les lois étatiques mais continuent d’être suivies par une grande partie de la population. Pour les bouddhistes, le dharma désigne la Loi définie par l’enseignement de Bouddha. Ce concept est si central que le symbole attaché au bouddhisme est bien souvent la roue de la loi. Selon la tradition bouddhiste, c’est lorsqu’il expose les « quatre nobles vérités », un texte fondamental issu de son premier sermon, que le Bouddha met en marche cette roue de la loi. L’hindouisme pose quatre buts fondamentaux à atteindre dans sa vie : le dharma au sens de « bonne disposition morale », l’arha (la réalisation matérielle et familiale), kâma (l’amour) et moksha (la délivrance). Le bouddhisme insiste sur la domination du dharma qui doit orienter les autres buts.
  • Le droit canonique orthodoxe : Il n’existe pas un Code de droit canon commun à toutes les Églises orthodoxes. Chaque Église laisse une place importante aux coutumes et traditions locales pourvu qu’elles respectent les Écritures et les fondements de l’orthodoxie. Les décisions des différents Conciles œcuméniques et panorthodoxes sont consignées et font l’objet de collections particulières. Les canons font la différence entre les règles intangibles (le dogme de la Trinité, qui considère un Dieu unique mais en trois personnes : le père, le fils et le Saint Esprit, égaux et d’essence divine), et ce qui doit faire l’objet d’une analyse et d’une décision contextualisée, comme l’autorisation d’un remariage par exemple.

« Lois religieuses » :

une réalité diverse et complexe « Les “lois religieuses” sont en fait un ensemble relativement diversifié et dont les différentes normes ne sont pas comparables », pointe Francis Messner. « Par exemple, il est difficile de comparer le droit musulman – ou charia – avec le droit canonique catholique ou encore avec le droit protestant. Le droit protestant est une forme d’organisation renvoyant au droit commun qui n’a aucune densité théologique, où il n’y a pas de droit divin. Pour les catholiques, le droit canonique organise la société-Église. Pour les communautés juives et musulmanes, c’est l’ensemble de l’existence qui est régie par des règles à caractère religieux. Les éventuelles revendications sont donc différentes selon les organisations religieuses ».


Pour aller plus loin : 

  • Dictionnaire du Droit des religions, sous la direction de Francis Messner, CNRS Éditions, 2011
  • La loi intérieure, François Rachline, Hermann, 2010
  • « Code civil et droit canonique », Jean-Paul Durand, Revue Pouvoirs n°107, 2003
  • « Bouddhisme et politique », entretien avec Hubert Durt, Revue Cités « Religions et démocratie », n°12, 2002
  • Éloge de la loi, Yann Boissière, Cerf (2017)
  • La charia. Des sources à la pratique, un concept pluriel, Baudouin Dupret, La Découverte, 2014.